Le régime des délégations de signature au profit des fonctionnaires, depuis la réforme des autorisations d'urbanisme
Ces dispositions n'ont pas été reprises dans le nouvel article L. 423-1 du code de l'urbanisme. De plus, l'article R. 423-15 du même code ne prévoit pas de délégation de signature aux agents des services instructeurs des communes.
En conséquence, depuis le 1er octobre 2007, les agents des services instructeurs des communes ne sont plus autorisés à signer des actes d'instruction tels que, par exemple, la notification de la liste des pièces manquantes lorsqu'un dossier est incomplet.
Dès lors, aujourd'hui seul est applicable l'article L.2122-19 du CGCT, qui établit la liste des personnes auxquelles le maire peut déléguer sa signature : le directeur général des services, le directeur général adjoint des services, le directeur général et le directeur des services techniques.
Cet article précité est d'interprétation stricte. En droit public, une délégation de pouvoir ou de signature n'est régulière que si elle est autorisée expressement par un texte législatif ou réglementaire (Rép. Min JO Sénat. n°11532, 03 février 2005, page 309).
Ainsi seule une délégation de signature peut être consentie par le maire aux agents municipaux cités à l'article L. 2122-19 du CGCT, à l'exclusion des autres agents de la ville (CAA de Bordeaux, du 17 mai 2005, n°01BX00987, prononçant l'incompétence d'un directeur de la voirie ).
Des contentieux pour incompétence pourraient être introduits pour contester des décisions d'octroi ou de refus de permis de construire ou même faire constater la délivrance tacite d'un permis puisque les demandes de pièces complémentaires seraient irrégulières.
Néanmoins, il est à noter qu'une proposition de loi adoptée par l'Assemblée Nationale le 9 octobre 2007, a pour objet de réparer cette omission qui bouleverse l'organisation et nuit à l'efficacité de l'examen des demandes d'autorisation et des déclarations d'autorisation des sols.